
Le terme « avis juridique » est utilisé pour la mise en situation. Cet avis juridique est donc fictif comme le cas dont il s’inspire. Toute coïncidence avec des faits réels est purement fortuite. Pour toutes informations relatives aux questions juridiques, veuillez contacter un avocat.
Cette analyse est une réflexion sur le conflit de droits existants entre le droit à l’image et le respect de la vie privée lorsque la personne physique est une personnalité publique.
L’opinion ici présentée date de mars 2014, n’a pas été actualisée, et n’engage que son Scribouilleur.
Mise en situation :
Notre cliente est une actrice qui a récemment donné une série d’interviews à l’occasion desquelles elle a révélé sa rupture amoureuse. Par la suite, un magazine a publié un article consacré à notre cliente portant sur l’état de sa vie sentimentale depuis sa rupture. Le magazine a également reproduit deux photographies représentant notre cliente sans le consentement de cette dernière : l’une prise sur le tapis rouge lors du dernier Festival de cinéma de Montréal, l’autre montrant notre cliente sur son yacht en compagnie d’un jeune mannequin présenté comme son nouveau petit ami.
Notre cliente outrée, souhaite connaître ses droits et ses recours en regard de ses deux situations et comment elle pourrait recevoir réparation pour la prise des deux photographies.
Nous vous demandons d’émettre votre opinion sur les questionnements de notre cliente puisque vous êtes une sommité en la matière.
Montréal, 28 mars 2014
Objet : Demande d’avis juridique concernant la captation et la publication de deux photographies de votre cliente sans son consentement par un magazine.
Dossier : 863-0936478-45738
Maître,
Dans votre demande du 25 mars 2014, vous nous avez confié le mandat de rédiger un avis juridique concernant la captation et la publication de deux photographies de votre cliente sans son consentement par un magazine.
Les photographies en question ont été prises pour l’une sur le tapis rouge du Festival de cinéma de Montréal, et l’autre sur son yacht.
Sur cette dernière, selon les faits que vous nous rapportez, on y verrait votre cliente en compagnie d’un jeune mannequin présenté par le magazine, diffuseur des photographies, comme étant le nouveau petit ami de votre cliente.
Les attentes de cette dernière sont de connaitre ses droits, les recours et les moyens dont elle dispose pour recevoir réparation concernant les deux photographies.
L’analyse méticuleuse des faits nous permet de vous répondre sur chacun de ces volets.
De prime abord, pour ce qui est des deux photographies, les faits tels que présentés posent le problème de la violation du droit à l’image de votre cliente, composante du droit à la protection de la vie privée que nous examinerons plus loin.
En même temps, pour celle sur son yacht, au vue de la notoriété de votre cliente, de son statut de personnalité publique, et des informations relatives à sa vie sentimentale qu’elle a volontairement confessé dans une série d’interviews, se pose aussi le problème de la liberté d’expression, de l’information légitime et de l’intérêt public, qui pourraient venir limiter la violation supposée des droits de votre cliente, et dans une certaine mesure en diluer les effets.
Nous aborderons simultanément ces deux droits, le droit à l’image et à la protection de la vie privée, la liberté d’expression et de l’information légitime, ici en conflit afin de dégager les différents éléments pertinents pour la défense des intérêts de votre cliente.
En outre, nous relèverons l’importance de la définition des lieux publics et privés pour comprendre les obligations juridiques qui en découle.
Puis, nous démontrerons que le statut de personnalité publique de votre cliente lui offre une protection amoindrie de sa vie privée qui de ce fait est un droit non-absolu, et que la prédominance de l’information légitime cause un déséquilibre juridique et jurisprudentiel en défaveur de votre cliente.
- Le droit à l’image est une composante du droit à la protection de la vie privée[1] reconnu à tout individu à l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne[2] (ci-après citée : la Charte québécoise) du Québec. Elle autorise en son article 49 la cessation de la violation de ce droit mais également la réparation du préjudice moral ou matériel en résultant. Cet article permet la réclamation de dommages et intérêts punitifs dans le cas d’une atteinte intentionnelle et illicite. Le Code civil du Québec[3] (ci-après cité le Code civil) affirme dans son article 3 l’inviolabilité et l’intégrité de la personne, et oblige au respect de sa réputation ainsi que de sa vie privée. L’article 35 du Code civil reconnait interdit à toute personne de porter atteinte à la vie privée d’autrui sans son consentement ou sans qu’une loi l’autorise.
- L’article 36 du Code civil précise que la captation ou l’utilisation de l’image, de la voix d’une personne dans un lieu privé, de même que l’utilisation du nom, de l’image, de la ressemblance ou de la voix d’une personne à toute autre forme que l’information légitime du public, sont considérés comme des atteintes à la vie privée de la dite personne. Et son article 1457 permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur de cette violation en faisant la démonstration satisfaisante de la faute, du préjudice, et du lien de causalité. La charge du fardeau de la preuve relève de votre cliente[4].
- Le droit à l’image constitue le droit exclusif de la personne de s’opposer à la reproduction de son image faite sans son autorisation. Il comporte une double nature juridique : le «droit positif» sur l’image qui permet au titulaire de l’exploiter commercialement, et le «droit négatif», dit droit à l’image, qui offre une protection contre des divulgations indésirées[5].
- Depuis l’affaire Aubry Éditions Vice Versa[6], le droit à l’image est violé dès que l’image est publiée sans consentement[7] et qu’elle permet l’identification de la personne[8]. Une personne pourrait donner son consentement à la prise de photographies sur sa personne sans pour autant consentir à leur publication ou à leur diffusion ultérieure. En conséquence, le défendeur ne pourra pas, pour être exonéré [9], se contenter de prouver le consentement de la victime à la prise de l’image, s’il y a eu par la suite diffusion ou publication non consentie de l’image, le tout sous réserve de l’intérêt public.
- Dans l’affaire Thomas Publications Photo-Police Inc.[10], la décision des juges montre que le fait d’être dans un lieu public ne constitue pas une renonciation au droit à l’anonymat. Entendu que l’expression « lieu public » se définit comme étant tout lieu auquel le public a accès, de façon expresse ou sur invitation.
- Nous nous devons de porter à votre attention que si la règle juridique de base comme élaborée dans l’affaire Aubry[11] veut que la captation de l’image d’une personne dans un lieu public ne soit pas illégale, et que sa publication dans la mesure où elle peut être identifiée constituerait sans le consentement de celle-ci une atteinte au droit à la protection de sa vie privée et à celui de rester anonyme[12], il n’en demeure pas moins qu’elle ne vaut que lorsque la victime est une inconnue, qu’elle ne participe pas à un événement public et donc médiatique, et qu’elle ne soit pas forcement le sujet principal de la captation.
- Ce qui nous amène à la prise de la photographie sur le tapis rouge du Festival de cinéma de Montréal de votre cliente et de sa publication dans un magazine. Comme nous l’avons fait remarquer dans notre introduction, le droit à l’image peut entrer en conflit avec le droit à l’information légitime du public[13], de l’intérêt public[14], aspects reconnus de la libre expression[15].
- Ce droit à l’image et celui à la protection de la vie privée connaissent de ce fait des atténuations à l’égard des personnalités publiques, étant celles qui ‘se sont engagées, d’une façon permanente, sur le théâtre de l’histoire contemporaine’[16], pour lesquelles on a tendance à reconnaître qu’ils ont en quelque sorte, par l’exercice de leurs activités publiques, renoncé à l’exercice de leur droit à l’image en ce qu’ils peuvent en tirer avantage. C’est ce que nous nommons la présomption de responsabilité.
- Pour assurer une plus grande circulation de l’information, il a été considéré que, dans certaines circonstances, le droit à l’image ne pouvait être invoqué au détriment de la liberté de presse[17]. Votre cliente, une actrice et donc une personnalité publique, en se présentant sur le tapis rouge du Festival de cinéma de Montréal, un événement public dont l’exposition médiatique est connue, avait conscience, ou devait avoir, que non seulement elle serait prise en photographie mais qu’au nom de la liberté d’information et de presse cette photographique serait diffusée.
- Le caractère d’intérêt public de la publication de la photographie l’emporte sur les prétentions de votre cliente sur la violation de son droit à l’image, puisque du fait de sa seule présence sur le tapis rouge elle y a consenti tacitement. Nous disons que l’argument selon lequel même dans un lieu public chaque individu conserve le droit à l’anonymat, s’appliquerait difficilement à ce cadre précis, nous doutons de sa pertinence.
- Nous disons que vos chances de prouver la faute du magazine – à savoir l’atteinte au droit à l’image de votre cliente – dans ce cas sont loin d’être positives. L’extrême difficulté de vous décharger du fardeau de la preuve pour ce qui est de la faute supposée du magazine, entraîne la quasi impossibilité d’engager avec succès la responsabilité civile de ce dernier, et de réclamer des dommages et intérêts[18].
- En analysant la photographie prise sur le yatch de votre client, nous avons jugé judicieux de clarifier et d’approfondir la notion de « lieu privé » afin de dégager tout l’enjeu juridique de cette question. Le « lieu privé » pourrait se comprendre par opposition au « lieu public », c’est-à-dire comme tout lieu inaccessible au public de manière explicite ou implicite.
- L’article 36 du Code civil stipule que la captation ou l’utilisation de l’image d’une personne sans son consentement est une atteinte à sa vie privée si elle se fait dans un lieu privé. Baudouin rattache le concept du droit à la protection de la vie privée à celui du droit à l’intimité, qui selon lui, comprend le droit à la solitude[19]. À cet égard, il affirme que le droit à la solitude sous-tend le principe que tout citoyen a d’abord le droit d’être laissé tranquille et de ne pas subir de harcèlement de la part des autres[20].
- La définition de la protection de la vie privée[21] se détermine en tenant compte des nécessités de l’information publique de même que des autres valeurs qui sont forcément en cause dans la délimitation de ce droit. Ainsi, le volet contextuel de la définition de la protection de la vie privée ne peut être défini autrement que dans l’examen concret de la position occupée par le sujet – votre cliente – au sein de la société, son rôle dans le déroulement des actions publiques, l’intérêt que les membres du public ont à connaître certains aspects de son comportement et de ses mœurs. Toute la question revient donc à déterminer quelles sont les divulgations licites et celles qui ne le sont pas.
- L’intérêt légitime du public à être informé étant l’une des valeurs fondamentales permettant la délimitation du droit à la protection de la vie privée, il est logique de penser que le domaine de la vie privée des personnalités publiques sera moins grand que celui du simple citoyen[22]. Certaines informations participent en effet de questions sur lesquelles le public possède un intérêt légitime à être informé et sortent de ce fait du domaine de la vie privée. Dans Rosenberg Lacerte[23], il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire que le sujet intéresse tout un chacun.
- L’intérêt légitime du public à être informé est ainsi une notion de référence aidant à déterminer, dans le contexte judiciaire, si le comportement attaqué va au-delà de ce que permet chacun des droits se trouvant invoqués au soutien des prétentions de l’une et l’autre partie[24]. Ainsi, les droits à l’image et à la vie privée de votre cliente vont trouver leurs limites dans l’intérêt du public à prendre connaissance de certains aspects de sa personnalité afin, par exemple, de juger s’il y a lieu de continuer de lui accorder sa confiance[25].
- Le volet contextuel de la vie privée s’appréhende donc par l’examen de la situation concrète de l’intrusion et de la divulgation[26]. L’interprétation des notions de protection de la vie privée, de liberté d’information et de droit du public à l’information implique un certain jugement sur la conduite du diffuseur et de la personne qui se plaint que l’on a porté atteinte à sa vie privée.
- Ce jugement ne saurait être pratiqué sans prendre en considération les faits de chaque espèce. La notion de la protection de la vie privée n’est pas et ne pourra sans doute jamais être formulée avec plus de précision; ce qui ne l’empêche pas d’être une notion déterminable, mais dans chaque situation concrète. Elle varie avec le temps et les circonstances. Une détermination ayant été faite à une occasion ne constitue pas nécessairement un précédent dans d’autres circonstances[27].
- Dans Rebeiro Shawinigan Chemicals[28], la Cour a conclut que l’autorisation d’un individu doit être obtenue préalablement à la diffusion de son image et que le défaut de se la procurer donne ouverture à une action en dommages. Dans Aubry c. Éditions Vice Versa[29], la décision confirme que le droit à l’image est une composante du droit à la protection de la vie privée inscrit à l’article 5 de la Charte québécoise.
- Dans la mesure où le droit à la vie privée cherche à protéger une sphère d’autonomie individuelle, il doit inclure la faculté d’une personne de contrôler l’usage qui est fait de son image. Le respect de la vie privée suppose qu’une personne en tout temps puisse préserver son intimité des regards extérieurs.
- En l’espèce, la responsabilité du magazine est a priori engagée puisqu’il y a eu prise et publication de la photographie sans consentement alors que votre cliente était dans un lieu privé (son yatch). Mais dans les présentes circonstances, la diffusion approuvée de votre cliente d’une série d’interviews exposant publiquement sa vie sentimentale et ouvrant une brèche dans la protection de son intimité, peut coïncider avec l’intérêt dominant du public à prendre connaissance de cette photographie, et donc circonscrire la protection de son image.
- Même si le juge Baudouin dans Arthur Gravel[30] affirme que la simple participation d’une personne à la vie publique ne confère pas un permis de chasse à sa réputation, la notoriété de votre cliente joue en faveur du droit de savoir, sans toutefois, forcement, excuser une intrusion abusive dans sa vie privée.
- Outre le fait qu’elle soit connue du public, l’image qui la représente dans un espace privé peut se justifier par l’intérêt public. Le critère de l’intérêt public, comme nous l’avons examiné, est pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si l’image d’une personne peut être captée et publiée sans son consentement. Il est à rappeler qu’il s’agit principalement d’établir une pondération entre les droits en présence, soit entre la liberté d’expression du photographe – et le droit du public à l’information qui la soutient – et le droit au respect de la vie privée.
- Cette pondération varie selon les circonstances et les personnes impliquées. L’état de santé d’un simple citoyen ne possède pas, a priori, le même intérêt aux yeux du public que celui d’une célébrité ou d’une personnalité publique, comme l’a souligné la Cour dans l’affaire Valiquette[31]. Votre cliente porte le lourd poids d’un fardeau déséquilibré, la prédominance de l’intérêt public fragilise son droit à l’image et amoindrie la protection de sa vie privée. Votre cliente en tant que personnalité publique jouit d’un droit non-absolu.
- L’article 3 de la Charte québécoise reconnaît que toute personne a droit à la liberté d’expression. En conséquence, une atteinte au droit à la protection de la vie privée pourrait être légitimée par le principe du droit à la liberté d’expression. Il faut comprendre que les principes de l’intérêt public et du droit du public à l’information fixent les limites de la liberté d’expression. Puisqu’elle a une valeur supra-légale, la liberté d’expression ne peut être restreinte, suivant l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après citée Charte canadienne)[32], que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Ainsi le caractère supra-légal de la liberté d’expression constitue une limite en matière de droit au respect de la vie privée[33], toutefois elle doit être justifiée et n’est en rien absolue.
- Pour évaluer si le magazine a commis une faute, le tribunal s’en remet au critère de la personne suffisamment prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Dans le contexte médiatique, la notion de faute a une portée particulière, il s’agira surtout, de voir si, le travail journalistique a été bien fait, et de voir s’il y avait un intérêt public à dévoiler ce qui a été dévoilé. Nous sommes d’avis que la trame factuelle telle que vous nous l’avez présentée, pourrait ne pas constituer une justification solide de la restriction de l’intérêt du public d’être informé de la vie sentimentale de votre cliente. Il nous parait que la protection de son image ne serait pas plus importante que le droit du magazine à publier la photographie contestée.
- Le critère de la nécessité de l’information exigera du magazine qu’il montre que le cliché illustre de façon appropriée et adéquate l’article ou le reportage (le lien avec l’information diffusée), et donc justifie la faute. Si la réponse est affirmative, comme nous le disons, généralement le juge considérera que le droit à l’image de votre cliente cède le pas aux nécessités de l’information.
- Autrement dit, il existe une faute de la part du magazine, comme nous l’avons analysé en amont, qui est le simple fait de publier une photographie d’une personne dans un lieu privé sans son consentement clair et ceci ne souffre d’aucune ambiguïté. C’est la justification de cette faute qui pourrait circonscrire ou annihiler l’engagement de la responsabilité du magazine.
- Le jugement Aubry[34] ne concernant que le droit à l’image des individus, son extension stricto sensu à un droit à l’image des (biens) propriétés au Québec n’est pas au vue de la jurisprudence actuelle reconnu comme entraînant les mêmes effets juridiques, tel que l’on pourrait l’envisager dans le cas d’espèce du yacht. Jusqu’à preuve du contraire, il est donc possible de faire une captation d’un bien (privé), qu’il soit ou non l’objet central, et de l’utiliser sans le consentement de son propriétaire, par exemple dans un cadre éditorial. Il est à noter que les photographes professionnels (Francis Vachon) dans la pratique conseillent d’obtenir au préalable le consentement du propriétaire.
Il serait étonnant que l’on reconnaisse que le droit québécois comporte une norme permettant au propriétaire de se plaindre de la seule diffusion d’une image représentant l’un de ses biens.
Elise Charpentier, « Entre droits de la personnalité et droit de propriété: un cadre juridique pour l’image des choses?« , Les Editions Thermis, p. 557
- Votre cliente, pourrait éventuellement exercer, pour ce qui est de la photographie prise sur son yacht en compagnie de son nouvel « amoureux », un recours en dommages et intérêts en vertu de l’article 1457 du Code civil[35], précise que toute personne responsable du préjudice qu’elle cause à autrui est tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. L’article 49 la Charte québécoise prévoit que la violation des droits et libertés qu’elle définit donne droit à réparation.
- L’article 751 du Code de procédure civile[36] autorise votre cliente à demander dans l’immédiat au tribunal une injonction pour cessation de la violation à ses droits et libertés. Cette procédure a pour objectif d’ordonner, à l’auteur de l’atteinte, de cesser de faire l’acte répréhensible, lequel cause du tort à la victime.
- En ce qui concerne les dommages et intérêts[37], les juges affirment qu’il convient de distinguer entre deux types de dommages, extrapatrimoniaux et patrimoniaux. Le dommage extrapatrimonial, ici moral, peut consister simplement dans le déplaisir qu’éprouve la victime, dans son sentiment de pudeur éminemment respectable que pourrait lui provoquer la publication et la divulgation d’une scène de vie privée. Le dommage moral visant à compenser le mal à l’âme[38], il est laissé à la discrétion du juge.
- Quant au dommage punitif, relatif à la violation volontaire et importante des droits fondamentaux de votre cliente, il vise à dissuader et à prévenir une telle atteinte. Il peut être exigé par votre cliente en arguant que la réputation n’a pas de prix et à ce titre la compensation qu’elle pourrait recevoir pour le préjudice subi n’est pas aisément monnayable. Elle devra démontrer que cette atteinte à sa réputation, qu’elle ait été non seulement intentionnelle mais illicite. Ceci pourrait se faire par les faussetés des opinions en commentaires qui ont été bel et bien diffusées affirmant sans aucun fondement que la personne figurant sur le yacht était son nouveau petit ami et que des tiers y ont eu accès. Et évaluer leur impact sur la santé mentale, le bien-être, psychologique, et possiblement somatique de votre cliente.
- En ce qui a trait à l’aspect patrimonial de l’atteinte à la protection de la vie privée, nous disons que les deux photographies sont extérieures à la catégorie commerciale. Car ce qui est publié dans un journal, une revue ou un site web pour illustrer une situation, rapporter une nouvelle d’actualité ou simplement montrer une scène de vie entre dans la catégorie éditoriale. Le simple fait de distribuer la photo, peu importe la manière et le nombre de copies, devient une utilisation dans un cade éditorial. Le fait de ‘ faire de l’argent ‘ pour un magazine avec une photo ne change rien à cette définition et à son aspect légal.
- Néanmoins, nous sommes d’avis que l’exploitation éditoriale de l’image de votre cliente, comme actrice, est susceptible de lui causer un préjudice matériel dans le sens où elle pourrait subir la perte de nombreux engagements contractuels.
- Nous sommes aussi d’avis que les propos tenus en vue d’illustrer la photographie sur le yacht de votre cliente affirmant sans ambiguïté que le jeune mannequin à ses cotés serait son nouvel petit ami, peuvent être considérés comme diffamatoires puisque fautifs et déraisonnables. Vous devriez passer au crible les standards journalistiques afin de démontrer que la conduite du magazine s’écarte de la norme de comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances[39].
- Mais aussi démontrer que les propos reprochés et diffusés entraînent une perception négative de sa personne de la part des autres, et également que votre cliente aurait un intérêt direct et personnel dans le résultat de la poursuite. Pour prouver l’ampleur de l’effet préjudiciable réel de la diffusion des propos diffamatoires sur la réputation[40] de votre cliente, vous devriez tenir compte du lieu de la diffusion, du nombre de propos diffusés, de la durée et de l’impact direct sur les tiers.
- Et prouver que cet impact a été désastreux sur la carrière de votre cliente, dans le sens où la vérité rattrape rarement le mensonge. Le tribunal devra évaluer alors si les dommages prouvés résultent directement des faits et gestes du magazine ou s’ils sont attribuables, en tout ou en partie, à la diffusion de propos ou au comportement d’autres personnes. Il devra aussi juger de l’opportunité de l’énoncé de fait (vrai ou faux), la nature des précautions prises par le magazine pour vérifier l’exactitude de ses dires si votre cliente démontre que ceux-ci sont faux. Il devra considérer ou pas que les propos tenus par le magazine rencontrent un intérêt et qu’ils sont ou pas raisonnables à la lumière des faits qui les introduisent.
- Vous nous aviez demandé de vous fournir tous les éléments juridiques et jurisprudentiels, ainsi que doctrinaux, pouvant vous aider à conseiller votre cliente sur ses droits, ses recours et comment elle pourrait réclamer réparations. Nous avons sur la base des faits que vous nous aviez fourni montrer qu’en ce qui concerne la prise et la publication de la photographie sur le tapis rouge du Festival de cinéma de Montréal, au vu de la nature même de l’événement (public et médiatique en l’occurrence), du statut de votre cliente (une actrice), ses prétentions juridiques sur cette violation à son droit à l’image souffriraient d’une suite défavorable. Et donc que les probabilités de succès d’une action en justice seraient presque inexistantes.
- Pour ce qui est de la photographie prise sur son yacht et publiée où votre cliente était en compagnie d’une personne présentée comme son nouvel petit ami; nous avons pu faire la démonstration[41] que bien que cela violait son droit à l’image et la protection de sa vie privée, qu’elle pourrait alors engager la responsabilité civile du magazine et réclamer des dommages et intérêts (moraux et punitifs), il lui faudrait à cette fin remplir de manière satisfaisante les trois conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité civile : la faute du magazine, le préjudice subi et le lien de causalité. Si a priori la première condition à satisfaire ne semble pas insurmontable pour votre cliente, elle pourrait être circonscrite par le droit du magazine à informer légitimement le public, et donc être justifiée. Ce qui serait fatal à l’action de votre cliente.
- Surtout si l’on analyse les agissements antérieurs de celle-ci, ayant participé volontairement à exposer sa vie sentimentale dans une série d’interviews aux médias, et de ce fait créé un intérêt du public à savoir. Nous comprenons que le jeu de la célébrité dans le monde artistique demande quelques fois d’ouvrir la porte de son intimité aux regards extérieurs, de se faire complice et acteur d’un certain voyeurisme, nous disons que cela affecte grandement les droits de ceux qui y consentent. Les tribunaux nous l’avons montré rechignent à limiter la liberté d’expression et de la presse dans ce cadre précis.
- Néanmoins nous sommes d’accord que la participation au jeu de la célébrité ne donne pas un permis de chasse à la réputation, et que les personnalités publiques ne devraient subir l’intrusion permanente dans leur sphère privée sans qu’elles ne puissent réellement s’y objecter. Ce déséquilibre des droits instaure de facto une protection juridique à géométrie variable, ou asymétrique, donnant l’impression d’une sorte d’apartheid dans la protection prétendument équitable des droits et libertés de la personne comme il devrait être le cas dans une société libre et démocratique.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
[1] Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844
[2] L.R.Q., c. C-12
[3] L.Q. 1991, c. 64
[4] A c. Corporation Sun Média, [2009], no AZ-50551560, par. 96 (C.Q., Ch. Petites créances)
[5] Marie SERNA, L’image des personnes physiques et des biens, Paris, Économica, coll. Droit des affaires et de l’entreprise, 1997, p. 48
[6] [1998] 1 R.C.S. 591
[7] Laoun c. Malo, [2003] R.J.Q. 381; Cohen c. Queenswear International Fashion Ltd., [1989] R.R.A. 570, 578
[8] préc., note 6, 53
[9] Martin MICHAUD, Le droit au respect de la vie privée dans le contexte médiatique: de Warren et Brandeis à l’inforoute, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 1996, p. 36
[10] [1997] R.J.Q. 2321 (C.S.)
[11] préc., note 6, 53
[12] préc., note 6, 2147
[13] préc., note 6, 57
[14] préc., note 6, 58
[15] préc., note 2, 3, 44, 52
[16] M. SERNA, préc., note 5, p. 59
[17] préc., note 4 , 112
[18] préc., note 4, 106
[19] Jean- Louis BAUDOUIN, La Responsabilité Civile, 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1994, p. 225; Pierre KAYSER, La protection de la vie privée par le droit. Protection du secret de la vie privée, 3e éd., Paris, Economica, 1995, p. 92
[20] J.-L. BAUDOUIN, préc., note 20, p. 226
[21] Pierre Trudel, ‘Droit à l’image : la vie privée devient veto privée : Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc.
(1998) I.R.C.S. 591’ dans The Canadian Bar Review, vol 77, 456-466.
[22] Nicole VALLIERES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson et Lafleur, 1986, p. 99 ; Nicole VALLIERES et Florian SAUVAGEAU, Droit et journalisme au Québec, Québec, Éditions GRIC – FPJQ, 1981, p. 40; Bouchard c. Chartier, [1907] 31 C.S. 535; Vigeant c. Poulin, [1890] 20 R.L. 567
[23] [2013] J.Q. No. 17635, par. 185, (LN/QL)
[24] Pierre TRUDEL, «Liberté d’information et droit du public à l’information», dans Alain PRUJINER et Florian SAUVAGEAU, Qu’est-ce que la liberté de presse?, Montréal, Boréal, p.174, p.180; Pierre TRUDEL, Droit de l’information et de la communication Notes et documents, Montréal, Éditions Thémis, 1984, p 13
[25] Field v. United Amusement Corp., (1971) C.S. 283
[26] Pierre TRUDEL, «Le rôle de la loi, de la déontologie et des décisions judiciaires dans l’articulation du droit à la vie privée et de la liberté de presse» dans Pierre TRUDEL et France ABRAN, Droit du public à l’information et vie privée: deux droits irréconciliables?, Montréal, Éditions Thémis, 1992, p 181
[27] P. TRUDEL, préc., note 26, p. 194
[28] [1973] C.S. 389
[29] préc., note 6, 59
[30] [1991] J.Q. No. 1420, par. 12 (C.A) (LN/QL)
[31] Valiquette c. Gazette (The), [1991] R.J.Q. 1075, 1080
[32] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c.11 (R.-U.)
[33] Patrick MOLINARI et Pierre TRUDEL, «Le droit au respect de l’honneur, de la réputation et de la vie privée : aspects généraux et applications», dans Formation permanente, Barreau du Québec, Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, p. 221
[34] préc., note 6, 55
[35] Rebeiro c. Shawinigan Chemicals (1969) ltd., [1973] C.S. 389
[36] L.R.Q., c. C-25
[37] Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541
[38] Rosenberg c. Lacerte,, [2013] J.Q. No. 17635, par. 134 (C.S) (LN/QL)
[39] préc., note 37, 199
[40] Rosenstein c. Kanavaros, [2012] Q.J. No. 424, par. 2 (C.A.) (LN/QL)
[41] Bourassa c. Germain, [1997] R.R.A. 679 (C.A.)