Le salaud & le droit international

Avoir une mentalité de salaud n’est pas une violation du droit international des droits humains. Un tel droit n’a pas de droits dans l’intériorité des individus, il a le droit et le devoir de veiller et de surveiller l’agir des individus afin de s’assurer qu’il corresponde à la norme juridique[1], qu’il réponde à un attendu, qu’il soit conforme à une acceptation. De ce fait, le droit international des droits humains est une évaluation des effets d’une mentalité ; c’est une approche conséquentialiste, un examen « plus empirique que dogmatique », et qui nécessairement « suit une logique différentialiste ».

 

« On l’a dit, la non-discrimination renvoie d’abord à une méthode de contrôle juridictionnel particulière, inductive et conséquentialiste, plus empirique que dogmatique, permettant une meilleure sanction des discriminations. Sa dimension holistique (la non-discrimination, entendue dans son unité conceptuelle) y contribue, en permettant d’envisager tous les critères discriminatoires sans qu’il soit besoin de les énumérer (origine, sexe, orientation sexuelle, vulnérabilité économique, etc.), et tous les types de discriminations (directes, indirectes, multiples, intersectionnelles, etc.), aujourd’hui distingués sans que l’on comprenne toujours ce qui les différencie. La non-discrimination intègre ensuite une logique différencialiste. Chargée d’un contenu empirique, elle conduit en effet à une constante évaluation des effets de la norme, ce qui implique nécessairement de recourir à des traitements différencialistes car, en leur absence, il pourrait y avoir, dans les faits, discriminations. » – Jimmy Charruau, La notion de non-discrimination en droit public français, RDLF 2018, thèse n°07, http://www.revuedlf.com/theses/la-notion-de-non-discrimination-en-droit-public-francais/

 

Ainsi, sans porter atteinte au droit international, un individu peut traiter les restes de l’humanité en les nommant « shitholes countries » ou « trous cul du monde » « pays de merde »[2] « trous à rat » « cul du monde » selon les traductions adoptées[3], un autre peut trouver que « les Noirs et les Amérindiens avaient un quotient intellectuel inférieur à la moyenne »[4] ou que « Les Arabes sont moins évolués »[5] ou bien encore que « Nous le savons, ce n’est pas un sujet tabou : l’homme blanc est plus intelligent que l’homme noir »[6], d’autres peuvent considérer que :

« Famille

Articles 41.2.1 et 41.2.2. de la Constitution :

“L’État reconnaît en particulier que par son rôle domestique, la femme apporte à la Nation un soutien sans lequel le bien commun ne peut être complet.”

“C’est pourquoi l’État veillera à faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économiques de s’engager dans une activité professionnelle, au détriment de leurs tâches domestiques.”» – Constitution de l’Irlande de 1937, http://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en

Sans être en infraction des normes juridiques internationales. Les individus sont libres en droit international des droits humains d’être cons, salauds, imbuvables, irrécupérables, tant que leur mentalité et leur pensée n’ont pas pour conséquence la création ou l’amplification d’une situation (potentielle ou réelle) de négation de la dignité humaine[7]. La liberté d’expression, d’opinion, de pensée, de conscience, est un droit fondamental (sans être un principe absolu)[8].

« Article 19 [de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948]: « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

« Article 19 [du Pacte international relatif aux droits civils et politiques] : »(1) Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. (2) Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix (3) L’exercice des libertés prévues au par. 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. »

« En dépit de la disparité de toutes ces causes, un élément est au centre des conflits portant sur la liberté d’expression et autour duquel gravitent les controverses : le « tort », ou la nuisance causée par ces types d’expressions sur des individus, des populations ou l’ordre public. Un conflit de liberté d’expression survient lorsque des personnes considèrent qu’un tort leur a été fait, et plaident pour la reconnaissance de ce tort en mettant en évidence sa réalité, son ampleur et sa gravité. […] La coexistence d’une conception du tort comme limite et du tort comme risque à courir peut donner lieu à des réponses contradictoires lorsque certains s’estiment blessés par une forme d’expression. Imaginons quelqu’un qui se considère offensé dans ses convictions religieuses : dans le premier cas, on lui répondra : « ce tort n’est pas concret, il est illusoire, vous ne souffrez pas vraiment » ; mais la seconde réponse, plus répandue, sera : « bien sûr, vous souffrez ! Mais que voulez-vous, c’est le prix à payer pour vivre en démocratie ». L’objet de cet article est de montrer que ce rapport ambigu au tort n’est que le reflet d’une instabilité qui frappe la notion même de liberté d’expression. Plus précisément, cette liberté connaît une contradiction entre ses limites et ce qui constitue l’une de ses fonctions essentielles. Tandis que le fait d’infliger, de provoquer des torts concrets est la seule manière légitime de justifier sa restriction ; il appartient simultanément à la liberté d’expression de n’être pas inoffensive ­ c’est d’ailleurs ce qu’indiquent les juges lorsqu’ils assignent à cette liberté le rôle de « choquer », ou encore de « heurter ». La liberté d’expression a ceci de particulier qu’elle est sans doute la seule liberté à laquelle il soit demandé d’être excessive. » – Ramond, Denis. « L’ironie de la liberté d’expression », Raisons politiques, vol. 52, no. 4, 2013, pp. 123-141.

C’est la position du droit international des droits humains, une recherche difficile de l’équilibre entre la liberté d’opinion, de conscience et le respect de l’Autre[9]. Une telle position est sans doute critiquable, mais elle se justifie par la volonté de faire de la liberté d’expression, d’opinion, de conscience – surtout quand elle nous est désagréable et insupportable – des libertés sacralisées parce qu’elles sont les premières à passer devant le peloton d’exécution de la tyrannie comme l’Histoire nous le rappelle trop souvent. Ainsi, les individus peuvent penser et croire (en) ce qu’ils veulent, c’est leur droit et quand ils le font c’est une liberté protégée dans le cadre de la limite susmentionnée.

« Comme le note justement Patrick Wachsmann, l’expression « liberté d’expression » possède une connotation plus individualiste; mais surtout, un champ d’application potentiel infiniment plus vaste que le droit de « parler et d’écrire ». Car l’« expression » désigne à la fois l’action d’exprimer quelque chose par tous les moyens, et ce par quoi quelque chose se manifeste (lorsque l’on dit, par exemple, qu’un poème exprime des sentiments, ou que la loi est l’expression de la volonté générale). L’expression désigne alors toute manifestation extérieure d’un état, d’une pensée, d’une opinion, d’un désir, quel que soit le médium utilisé : dès lors, la « liberté d’expression » pourrait être considérée comme une manière redondante de désigner la liberté tout court ; ou du moins, pourrait recouvrir, désigner toutes les autres libertés (la liberté religieuse par exemple). Bien entendu, les rédacteurs des différentes proclamations plus récentes incluant la « liberté d’expression » en étaient conscients. Ils ont pris soin de préciser la dimension communicative et cognitive de cette « expression ». […] Partant de cette ambigüité se sont développées deux types de théories de la « liberté d’expression » : celles pour lesquelles son apport, sa contribution à la vie en société justifie que l’on accepte certaines nuisances qui peuvent en découler (par exemple, des sentiments d’offense ou d’atteinte à la dignité) ; et celles pour lesquelles au contraire le principe de non-nuisance devrait seul entrer en compte et pourrait suffire, s’il est bien interprété, à étendre au maximum la « liberté d’expression ». En d’autres termes, il y a deux grandes manières de défendre cette liberté, et il n’est du tout sûr qu’elles soient compatibles : en exalter les vertus, ou en minimiser les vices.» –  Ramond, Denis. « Liberté d’expression : De quoi parle-t-on ? », Raisons politiques, vol. 44, no. 4, 2011, pp. 97-116.

Le dernier cas évoqué fera l’objet de notre réflexion. La vision constitutionnelle irlandaise de la femme est contestable, voire choquante. Ou pas. Cela dépend des valeurs qui sont les nôtres.

Le « salaud » est un jugement de valeur; être un « salaud » est une appréciation subjective d’une personne (d’après une grille de lecture personnelle composée d’éléments divers, il est ainsi difficile de produire un standard du salaud universel ou en arriver à une définition normative universelle du salaud – même Hitler n’est pas un salaud pour tout le monde). Le salaud entendu ici comme une personne méprisable, moralement dégoûtante, déloyale, malhonnête, dont la conduite nous déplaît beaucoup, n’est pas toujours le même pour tous.

C’est l’œil qui regarde et qui pose une étiquette. Ce n’est pas le droit international des droits humains. Ce dernier ne traite aucun individu de « salaud », il n’a pas à juger la valeur de l’individu, à questionner moralement les identités des individus et leur façon de concevoir les choses autant que de se concevoir eux-mêmes. Sur cet aspect, le droit international des droits humains est une indifférence.

S’il est moral dans ses principes, cette morale est une proposition d’un système de valeurs qui devrait régir l’intériorité des individus sans toutefois l’imposer. C’est une éthique proposée et pas décrétée. Un idéal disponible, accessible. Les individus sont invités à y réfléchir et à se l’approprier, ils ont le choix et la responsabilité qui en découlent.

Ce qui l’intéresse (encore plus) par contre ce sont les actes des individus – qui seraient le prolongement extérieur ou la manifestation de la mentalité de salaud. Ce sont les agissements saisissables, se manifestant dans des actes et des effets identifiables. Ainsi, la mentalité de salaud doit exister par l’acte de salaud (dans le cas d’espèce de la discrimination par un acte de traitement défavorable sur le fondement de l’appartenance à un sexe), l’acte de salaud doit causer une situation inadmissible pour le droit international, il y a donc un lien causal à démontrer comme une connexion entre différents états. 

« Constituant l’un des fondements des démocraties modernes, le principe d’égalité a pour corollaire logique celui de non-discrimination. L’analyse (même rapide) des textes permet non seulement de mesurer la permanence et la diversité de ce second principe mais encore d’identifier la nature et le contenu de ce qu’il est convenu d’appeler une distinction discriminatoire. […] Au terme de ce bref examen, que conclure ? Essentiellement, que si le principe d’égalité est très souvent énoncé par les textes pour ce qu’il fonde, en l’occurrence la généralité de la règle, il est aussi très souvent énoncé pour ce qu’il implique, en l’occurrence l’interdiction sinon de toutes, du moins de certaines distinctions : distinctions que l’on peut dès lors considérer, en tant qu’elles se voient expressément prohibées, comme discriminatoires. […] sur le plan juridique et plus précisément pour le juge, il convient d’entendre, par discrimination, toute distinction ou différence de traitement fondée sur un critère considéré comme illégitime et donc prohibé. » – Borgetto, Michel. « Égalité, différenciation et discrimination : ce que dit le droit », Informations sociales, vol. 148, no. 4, 2008, pp. 8-17.

« La discrimination en droit commence quand est infligé un traitement défavorable considéré comme illégitime parce qu’il est exercé envers des personnes définies par leur appartenance à un groupe protégé en raison d’une caractéristique particulière (sexe, âge, handicap, ethnie, orientation sexuelle…) […] La discrimination inclut : Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. […] Ce qui compte désormais c’est d’être, d’avoir été ou de courir le risque d’être traité défavorablement en regard de quelqu’un-e d’autre placé-e dans une situation comparable. Le défavorable et le comparable se retrouvent au centre du raisonnement et permettent de diversifier les outils de la démonstration en puisant dans l’ensemble du répertoire quantitatif et qualitatif des méthodes des sciences sociales. […] la définition de la discrimination indirecte favorise la plongée dans les inégalités de fait pour y débusquer les éventuels effets discriminatoires. » – Junter, Annie, et Caroline Ressot. « La discrimination sexiste : les regards du droit », Revue de l’OFCE, vol. 114, no. 3, 2010, pp. 65-94.

C’est tout le sens de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes lorsqu’elle souligne que :

« « L’expression “discrimination à l’égard des femmes” vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine »http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm

La discrimination à l’égard des femmes est une addition : une distinction une exclusion une restriction (sur le fondement de critères d’appartenance susmentionnés) + un effet (découlant de cette distinction, etc.) ou que cette distinction (etc.) ait pour objet de mettre à mal (« compromettre ») ou de « détruire » des libertés et droits fondamentaux de la catégorie d’individus prise pour cible (du fait de leur appartenance à une identité précise). Pour dire, de nier leur dignité humaine au nom de particularismes inhérents à leurs personnes. L’existence d’une distinction d’une exclusion d’une restriction ne suffit pas. Il est important, voire crucial, que les individus soient ciblés par une telle volonté, ou que cette dernière les mette dans une situation dans laquelle ils « vivent » cette négation – qu’ils en subissent les préjudices.

Dans le cas du discours de haine, il n’est pas toujours nécessaire qu’il existe un lien de causalité, ou même un effet direct. La question ne se pose pas dans le cas irlandais, puisqu’il nous semble difficile de prétendre que cet article soit haineux à l’égard des femmes. Ledit article « reconnaît » le rôle domestique des femmes comme un « soutien » indispensable au « bien commun » de la société, il ne s’agit pas de détestation – l’article n’établit pas une hiérarchisation, encore moins une sous-humanisation. Il n’oblige aucune femme à se réduire à ce rôle, bien qu’il puisse (en adoptant une lecture critique d’un certain féminisme ou critique tout court) assigner (surtout dans le second paragraphe de l’article) les « mères » irlandaises à une fonction spécifique – celle de responsable des tâches domestiques.

« Ces dispositions d’esprit paternalistes signent d’abord l’attachement d’Eamon de Valera, figure de proue de la politique irlandaise durant cette période, à la religion catholique et à la division traditionnelle des rôles. Mais elles entraînent l’exclusion des femmes mariées du service public en raison d’une législation désignée par marriage bar, votée dans le sillage de l’adoption de cette constitution. Ces mesures concrétisent la vision de la société telle qu’elle se dessine dans le document fondateur. C’est ainsi que le nombre de femmes ayant un emploi en Irlande a diminué entre 1930 et 1960, oscillant autour de 6 % entre ces deux dates. » – OL-RICHERT, Marie-Jeanne Da. La dimension politique de l’intime In : Regards sur l’intime en Irlande. Caen : Presses universitaires de Caen, 2008, https://books.openedition.org/puc/865

Une autre lecture pourrait éventuellement dire que le second paragraphe de cet article vise les « mères » et non « toutes » les femmes, et arguer que de la sorte les « mères » irlandaises conçoivent leur rôle en assumant aussi la responsabilité des tâches domestiques (ce qui entre en résonnance avec le contexte social et culturel de cet article, de sa rédaction) – ce que l’on peut retrouver aujourd’hui dans de nombreuses sociétés occidentales, exprimant une autre conceptualisation du féminisme; dès lors l’article ne fait que transposer une réalité socio-culturelle dans la constitution sans toutefois être un emmurement de la condition féminine ou un esclavagisme de la femme irlandaise.

La même lecture peut aller plus loin en remarquant que premièrement en reconnaissant l’apport domestique de la femme au développement de la société l’article constitutionnel est déjà un progrès en soi puisque à cette époque il était peu commun que les sociétés occidentales ouvertement misogynes sexistes patriarcales osent une telle acceptation – accepter le fait que la femme, la mère, ça compte (beaucoup) dans la réalisation du « bien commun » de la société.

« À l’instar d’autres pays occidentaux, la Suisse doit une partie de sa prospérité au travail des femmes, en particulier celui qu’elles effectuent dans les coulisses de la scène (re)productive (tâches ménagères, éducation des enfants, entretien des relations, bénévolat…). Mais la valorisation et la reconnaissance sociales de leur contribution sont fort restreintes, et à tous les niveaux de la vie sociale » – Roux, Patricia. « Résistances à l’égalité entre femmes et hommes », La recherche féministe francophone. Langue, identités et enjeux. Editions Karthala, 2009, pp. 109-116.

Un second point affirmerait qu’il n’interdit pas aux hommes de participer aux tâches domestiques de telle manière qu’il est possible qu’un homme, un père, puisse se consacrer partager cette responsabilité.

La même lecture affirmera également que le second paragraphe est un refus de voir les « mères » irlandaises être obligées d’aller rejoindre leurs époux à l’usine pour des raisons économiques, donc de la voir rejoindre la machine capitaliste et de l’exploitation de la personne par la personne, avec pour conséquence d’affaiblir le noyau familial (ce serait une autre interprétation donnée à « au détriment de leurs tâches domestiques »).

Il va sans dire que le travail des femmes permet leur autonomie économique, contribue à leur émancipation, tend à lutter contre l’inégalité de fait économique entre les hommes et les femmes. C’est une grille de lecture légitime. Une façon de voir les choses.

Il est aussi possible de les voir différemment. Il est concevable que la femme-mère qui fait le choix de ne pas travailler et de s’occuper de la cellule familiale (de se consacrer en plein temps et conjointement avec son homme à l’éducation des enfants) ne soit pas totalement une assujettie – presque qu’une rien du tout – comme un féminisme assez réducteur le laisse penser. S’occuper de la cellule familiale et assumer consciemment un rôle – certes qui résulte d’un construit genré – n’est pas une insulte à la femme libre.

La liberté, c’est le choix de se concevoir, de s’accepter, de s’incarner selon l’idée que l’on se fait de soi. Aucune femme ne devrait subir la pression (sociale) d’être une simple fonction domestique, également se sentir stigmatiser (socialement) parce qu’elle s’est donnée des priorités autres que d’avoir une carrière professionnelle (ou finir ouvrière, etc.). La réalité irlandaise offre ce choix. Les statistiques le démontrent : 445 000 (sur un total de 1 855 300) des femmes irlandaises de plus de 15 ans prenaient soin de leur famille ou de leur maison.  Elles étaient plus de 533 000 en 2006.

« Women are also generally better educated than men : “Over half (55.3%) of women aged 25-34 having a third-level qualification in 2013 compared to just 42.7% of men in this age group,” the report read, and noted that the “early school leavers’ rate among women aged 18-24 in 2012 was 8.2% which was lower than the rate of 11.2% for men”.” – Nick Ryan, “These are the main differences between men and women in Irish society”, The Journal, 29 juillet 2014, http://www.thejournal.ie/gender-cso-report-ireland-1594492-Jul2014/

En termes de « labour force », elles étaient en 2006 plus de 853 000, en 2016 environ 955 000.

  • “Just over half (51.5%) of women aged 15 years and over were in the labour force (at work or unemployed) in 2016, a slight increase on the proportion from 2006 of 50.2%.
  • The proportion of men in the labour force over the same time period dropped from 72.7% to 67.8%.
  • More than half (54.5%) of those who were at work in 2016 were men while over two-thirds (67.5%) of people who were unemployed were men
  • Nearly all of the people (98%) who were looking after home or family in 2016 were women although the number of men in this grouping nearly doubled in the ten years up to 2016, rising from 4,900 to 9,200.” – Women and Men in Ireland 2016, Social Cohesion and Lifestyles, https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-wamii/womenandmeninireland2016/socialcohesionandlifestyles/

Pour ce qui est du pourcentage de femmes au travail :

  • “The employment rate for women in Ireland rose from 59.1% in 2006 to 60.6% in 2007 before falling over the following five years to 55.2% in 2012.
  • Since 2012, the employment rate for women has increased each year to 59.5% in 2016.
  • The employment rate for men in the EU rose from 71.5% in 2006 to 72.6% in 2008 before dropping to 69.4% by 2013 and rising since then to reach 71.8% in 2016.
  • The employment rate for women in the EU was about 58% between 2006 and 2013 and has increased slightly since then to stand at 61.4% in 2016.
  • In 2016 the employment rates for both men and women in Ireland were below the rates in the EU. The rate for men in Ireland of 69.9% was below the EU rate of 71.8% while the rate for women in Ireland of 59.5% was less than the rate for women in the EU of 61.4%.” – Women and Men in Ireland 2016, Employment, https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-wamii/womenandmeninireland2016/employment/

Nous notons qu’entre 2006 et début 2009, le taux des femmes irlandaises travaillant dépassait la moyenne européenne (plus de 60% en 2008 contre 59% pour les femmes européennes). Nous signalons aussi que l’Irlande a connu entre 2008 et 2013 une grave crise financière et économique déstabilisant le « Tigre celtique »[10][11].

Pour ce qui est de la différence salariale entre les hommes et les femmes en Irlande, examinons les statistiques :

On notera que la France, patrie des droits de l’homme, nation de Simone de Beauvoir et de Simone Veil, c’est en 2015 presque 16% de différence salariale entre les hommes et les femmes; en Allemagne de la Chancelière Merkel c’est 22%, presque 21% au Royaume-Uni, 16% au Pays-Bas, 7.7% en Pologne et 5.5% en Italie. Autre donnée : les filles irlandaises abandonnent moins les études que leurs congénères européennes (presque 5% pour les Irlandaises contre plus de 9% pour les Européennes – presque 8% pour les Françaises, presque 10% pour les Allemandes, plus de 6% pour les Danoises et Hollandaises).

  • “In all EU countries in 2016, except the Czech Republic, higher proportions of men then women aged 18-24 had left school with at most lower secondary education and were not in further education or training.
  • In Ireland 8% of men and 4.8% of women aged 18-24 were early school leavers in 2016. The EU averages were 12.3% for men and 9.3% for women.
  • The target on early school leavers in the Europe 2020 strategy from the European Commission is a rate of less than 10% by 2020.
  • The lowest rates for early school leavers in the EU in 2016 for both men and women were in Croatia, at 3.7% for men and 1.8% for women.
  • The highest rates for both men and women in 2016 in the EU were in Malta, at 23.4% for men and 15.9% for women.” – Women and Men in Ireland 2016, Social Cohesion and Lifestyles, https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-wamii/womenandmeninireland2016/socialcohesionandlifestyles/

Pour ce qui est de la représentation parlementaire, l’Irlande entre 2012 et 2016 c’est 22% de femmes contre une moyenne européenne à presque 29% (26% en France, 28% en Pologne, presque 30% au Royaume-Uni, 37% en Allemagne et au Danemark, 38% au Pays-Bas). Nous notons en même temps que l’Irlande obtient un score de 69.5 (contre une moyenne européenne de 66.2) dans l’index 2017 sur l’égalité des genres[12] (la France 72.6, le Royaume-Uni 71.5, l’Allemagne 65.5).  

« There were 35 women elected to the Dáil this year [2016] – 40% more than 2011, and the highest in Irish history. That’s a whopping 40% increase from the previous record of 25 women elected in 2011, composing 15% of Dáil Éireann at the time. Many observers have pointed to this rise as being directly attributable to the introduction of gender quotas, which allow for a party’s state funding to be cut by half unless 30% of their general election candidates are women (and 30% are men). However, a closer analysis of the numbers suggests this conclusion might be a bit of an oversimplification, and shows that – despite a massive increase in female candidates – parties subject to gender quotas only elected four extra women.” – Dan MacGuill, “We now have more female TDs than ever before – but do we really have gender quotas to thank? : A comprehensive analysis of the historic election of 35 women to the 32nd Dáil.”, The Journal, 1er mars 2016, http://www.thejournal.ie/women-in-32nd-dail-election-2016-2630150-Mar2016/

“[L’Irlande] a bénéficié d’une croissance économique spectaculaire au cours des vingt dernières années, ce qui a conduit à une augmentation très nette du nombre des femmes au travail. Cependant, ces emplois féminins demeurent, pour une grande part, concentrés dans des secteurs à bas salaires comme le commerce, l’accueil, les soins à la personne. À travail égal et compétences équivalentes, les femmes gagnent moins et leur équilibre de vie n’y trouve pas son compte ; cela, alors que depuis des années, les femmes et les filles irlandaises se montrent nettement supérieures aux hommes et aux garçons dans les études, ce qui ne se traduit nullement sur le marché du travail, puisque la rémunération des femmes n’atteint en moyenne que 82,5% de celle des hommes, lesquels occupent, eux, 95% des postes de direction dans les 100 plus importantes sociétés ayant leur siège sur le territoire national […] A ce jour, la République d’Irlande aura […] eu à sa tête deux femmes, Mary Robinson, d’une part, et l’actuel Chef de l’Etat, Mary McAleese […]”http://www.fondation-seligmann.org/ApresDemain/NF-002/nf-002_4882.pdf

Quel est le but de notre propos? C’est de dire ceci :  l’Irlande est (certainement) conservatrice, (possiblement) machiste, (éventuellement) “anachronique”. Et puis quoi?

Le régime juridique interne irlandais traite-t-il de façon discriminatoire les femmes? (Non, ou du moins pas plus que d’autres États européens – y compris ceux qui sont considérés comme les plus progressistes).

Les femmes irlandaises sont-elles légalement réduites à faire la vaisselle, à préparer le souper de leurs époux, à repasser le linge, à assurer l’éducation des enfants, condamnées à perpétuité à l’esclavage domestique sans possibilité de “remise de peine”? (Non)

Y-a-t-il un lien causal entre les articles constitutionnels incriminés et la situation de la femme irlandaise? (A priori non, puisque la situation de discrimination de la femme irlandaise se trouve être celle que partage ses congénères européennes à quelques points statistiques près).

L’article constitutionnel ne crée pas une situation spécifique dans le réel à même d’être considérée comme singulière. Le réel de la femme irlandaise est celle des femmes contemporaines occidentales indifféremment du contexte socio-culturel. Il y a quelque chose de beaucoup plus systémique et de pernicieux qui universalise cette condition de la femme. Nous ne croyons pas qu’il s’agisse uniquement d’une question de domination masculine insidieuse.

Nous voulons montrer que les visions totalisantes souvent à partir d’une donnée isolée ou forgées à partir de notre perception des choses sont à la fois stériles (car n’expliquant absolument rien) et autoritaires (souhaitant s’imposer comme la seule lecture globale et close d’une situation ou d’un phénomène). L’autoritarisme est antinomique aux droits humains. Le caporalisme n’est pas les droits humains, et même dangereux pour les droits humains. Le droit international des droits humains n’est pas une satrapie avec la pensée unique pour despote. Les droits humains c’est la diversité qu’insinue la dignité humaine, la coexistence des contraires, mais surtout le choix d’être et de vivre d’après sa représentation de soi sans justification sans permission, en exigeant le respect des Autres (et réciproquement).

Si dans les faits, l’article constitutionnel irlandais ne produit pas de discrimination qui lui soit imputable, ou de situation discriminatoire singulière (dans le sens qu’elle n’est pas propre à l’Irlande, qu’elle existe dans les « grands » pays européens dits « progressistes ») dont il serait responsable, l’on pourrait dire que néanmoins il véhicule des stéréotypes et des préjugés qui seraient en violation du droit international.

L’article constitutionnel irlandais « incriminé » équivaut à une liberté d’expression. Pour la restreindre encore faudrait-il non seulement tenir compte du contexte et observer ses impacts (réels ou potentiels). C’est en substance ce que nous dit le Tribunal pénal international pour le Rwanda dans l’affaire Le Procureur c. Nahimana, Barayagwiza, et Ngeze, du 3 décembre 2003, connu comme le « procès des Médias » [13] (ou du rôle des Médias dans le génocide) :

« Le droit international protège à la fois le droit de ne pas subir de discrimination et le droit à la liberté d’expression. La Déclaration universelle des droits de l’homme porte en son article 7 que « [t]ous ont droit à une protection égale contre toute discrimination … et contre toute provocation à une telle discrimination », et en son l’article 19 que « [t]out individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression ». Ces deux principes sont consacrés par des traités internationaux et régionaux, de même que la relation entre ces deux droits fondamentaux qui, dans certains contextes, semblent entrer en conflit et nécessiter une médiation.

Dans l’affaire Ross c. Canada, le Comité des droits de l’homme a confirmé la sanction disciplinaire prononcée contre un instituteur au Canada pour des propos qu’il avait tenus et qui avaient été jugés avoir « dénigré la religion et les convictions des Juifs et engagé les véritables chrétiens à non seulement contester la validité des convictions et des enseignements juifs, mais également à afficher leur mépris à l’égard des personnes de religion et d’ascendance juives, qui menaceraient la liberté, la démocratie et les croyances et les valeurs chrétiennes ». Le Comité des droits de l’homme a noté que la Cour suprême du Canada a estimé qu’ « il était raisonnable de supposer l’existence d’un lien de cause à effet entre les expressions de l’auteur et l’atmosphère scolaire envenimée. […]

Dans l’affaire Robert Faurisson c. France, le Comité des droits de l’homme a étudié la signification du terme « incitation » utilisé au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte. […] « le racisme n’était pas une opinion, mais une agression, et que chaque fois que le racisme parvenait à s’exprimer publiquement, l’ordre public était immédiatement et gravement mis en danger » Le Comité a estimé dans ladite affaire que la restriction apportée à la publication de ces idées ne violait pas la liberté d’expression consacrée à l’article 19 et que la restriction était effectivement nécessaire au sens du paragraphe 3 de l’article 19. » […] La jurisprudence sur l’incitation recommande de prendre en considération le contexte s’agissant d’apprécier l’impact potentiel des propos tenus. […] Dans plusieurs affaires, comme dans son arrêt Incal, la Cour européenne relevé qu’un texte pouvait « cacher des objectifs et intentions différents de ceux qu’il affiche publiquement ». – Jugement des Médias, TPIR, http://www.refworld.org/pdfid/48abd5a4d.pdf

Est-ce que l’article 41 de la constitution irlandaise incarnant pour certains la doctrine des sphères séparées de Thomas Gisborne se matérialise dans le réel? En d’autres mots, est-ce que le système juridique interne de l’Irlande instaure un traitement défavorable à l’égard des femmes du fait du sexe et d’une vision patriarcale? Est-ce qu’il existe une législation nationale irlandaise qui puisse montrer que cette conception de la « famille » et de la « mère » inspirée du dogme e plus conservateur est une réalité qui discrimine ?

A toutes ces questions, un rapide examen de la législation irlandaise dit : non. L’Irlande est membre de l’Union européenne, et pour y adhérer ce pays fût contraint de faire le ménage législatif afin que son droit interne soit compatible avec les principes d’égalité et de non-discrimination de la Communauté (qui sont inspirés des dispositions juridiques internationales).

“L’adhésion irlandaise à la CE [Communauté Européenne] a supprimé la barrière du mariage et accéléré les revendications des mouvements féministes pour l’égalité de salaire. Les lois anti-discriminatoires se sont ensuite succédées: Equal Pay Act en 1974, Employment Act en 1977 et le Protection of Employees Act (Maternity Act) en 1981. La candidature à la CE a permis d’introduire la législation sur l’égalité de traitement sans soulever de controverses dans la mesure où elle était une condition à l’adhésion. On a alors assisté à une augmentation du pourcentage de femmes mariées exerçant une activité professionnelle: de 7,5% en 1971, on est passé à 14,5% en 1975 pour atteindre 25% en 1990. À cette époque les femmes mariées représentaient 42% de la main-d’œuvre féminine. Depuis la suppression de la « barrière » du mariage en 1973, c’est principalement le nombre d’enfants plutôt que le mariage qui explique les variations du taux de participation des femmes au marché du travail. L’âge du plus jeune enfant détermine également le choix de la mère. Plus il est jeune, plus la famille est nombreuse, moins la mère a tendance à travailler.” – Mahon Evelyn, Bolain Nancy. L’accès des femmes au marché du travail : Le cas irlandais. In: Les Cahiers du GRIF, n°48, 1994. Les femmes et la construction européenne. pp. 141-150.

Ce nettoyage législatif s’est poursuivi par la :

« Création de deux organismes de promotion de l’égalité de traitement: – Le Tribunal pour l’égalité.; – L’Autorité pour l’égalité, qui a pour devoir d’informer le public sur les dispositions d’égalité et d’engager un dialogue avec les différentes parties prenantes de la société irlandaise.; – 2014: Commission irlandaise pour les droits humains et l’égalité; – 2016: Loi sur le congé et les allocations de paternité. » – Quinlivan, Shivan. “Résumé du rapport irlandais sur les mesures de lutte contre la discrimination”. http://www.migpolgroup.com/public/docs/125.Ireland_DiscriminationCountryReport_ExecSummary_FR_01.07.pdf

À tel point que l’on :

« […] constate […] que les jeunes femmes tendent actuellement à poursuivre leur activité professionnelle même lorsqu’elles sont confrontées à l’éducation des enfants. C’est dans le groupe des femmes mariées, âgées de 25 à 29 ans, que l’on peut noter la plus forte croissance du taux de participation au marché du travail, celui-ci est passé de 8,8% en 1971 à 41% en 1990. Ce taux est proportionnel au niveau d’études, il atteint 70% chez les femmes possédant un diplôme universitaire. Il existe un lien étroit entre les niveaux d’études et les salaires horaires. […] » – Mahon Evelyn, Bolain Nancy. « L’accès des femmes au marché du travail : Le cas irlandais. » In: Les Cahiers du GRIF, n°48, 1994. Les femmes et la construction européenne. pp. 141-150.

L’on pourrait dire que la situation des femmes irlandaises est exclusivement tributaire de l’adhésion à l’Union européenne, ce qui serait une lecture contredite par les faits historiques puisque :

« Alors que nous avons accordé en France le droit de vote aux femmes en 1944, les Irlandais ont pris de l’avance sur nous. Les Irlandaises de plus de 30 ans eurent l’accès au droit de vote en 1918 en même temps que les Britanniques. Cependant, seules les femmes éduquées pouvaient voter tandis que n’importe quel homme de moins de 21 ans avait le droit de poser son bulletin dans les urnes. C’est en 1922 avec la création de l’Irish Free State que les femmes eurent exactement les mêmes droits que les hommes dans ce qui deviendra la République d’Irlande. Les femmes britanniques durent attendre 1930 avant de bénéficier des mêmes droits que leurs homologues masculins. » – « La Femme en Irlande – sa situation », http://www.francaisdublin.com/la-femme-en-irlande/

Sans parler du fait que grâce au féminisme irlandais, les femmes irlandaises ont non seulement été des contributrices (récemment officiellement reconnues) de la lutte pour l’indépendance[14], mais ont gagné des droits égalitaristes bien souvent avant la plupart de leurs sœurs européennes dans des sociétés autoproclamés « progressistes et égalitaristes » à l’instar des Françaises comme nous l’avons souligné avec l’obtention du droit de vote (conditionné) en 1918 et plein et entier en 1922 (les Françaises l’obtiennent en 1944).

Certes, il est important de rappeler que ce progrès ne dit pas que la reconnaissance de l’égalité des sexes soit devenue une norme incontestable et incontestée, voire effective sans insuffisances, seulement que dans une société étiquetée conservatrice et patriarcale, les femmes irlandaises ont acquis une dignité que les enviaient les Européennes des sociétés dites droit-de-l’hommistes et ouvertes. Nous noterons que l’Irlande a adopté en 2015[15] une loi sur le genre visant la reconnaissance légale des personnes transgenres afin qu’elles puissent obtenir tous les droits inhérents à leur qualité d’individu (Gender Recognition Act 2015).

« Trans people are among the most vulnerable members of Irish society and experience high levels of stigmatisation and marginalisation. Research shows suicidality, regular harassment and violence and systemic discrimination are commonplace. The lack of State recognition of trans identities is a major contributing factor to the marginalisation of trans people and it is an urgent health and human rights issue. » – Gender Recognition, Transgender Equality Network Ireland, http://www.teni.ie/page.aspx?contentid=586

De nos jours, la situation de la femme irlandaise n’est pas idéale, mais elle est quasi la même pour toutes les femmes du monde dit moderne. Inégalité salariale alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, absence dans les sphères de pouvoir (ou de décision), etc. Il reste beaucoup d’efforts à réaliser (comme partout ailleurs en Europe) pour qu’au XXIe siècle, parler de l’égalité homme-femme devienne une étrangeté du fait de son acceptation naturelle et de la banalisation des attitudes des comportements réellement égalitaristes. L’idéal serait un monde où les questions de différences et des particularismes seront obsolètes parce que nous les aurons intégrées dans chaque aspect de la vie, de l’agir, au point que leur respect coulera de source.  

Dans ce monde idéal, il n’y aurait pas de préjugés et de stéréotypes défavorables. Si nous parlons de préjugés et de stéréotypes défavorables, c’est parce que nous pensons qu’il est fort peu probable en tant qu’individu de ne pas être pétri de préjugés et de ne pas adhérer aux stéréotypes du fait de notre besoin viscéral à la simplification, à la généralisation. Nous ressentons ce besoin d’identifier comme on circonscrit, comme on affecte à une catégorie préétablie, aux fins sans doute de lisibilité et de sécurité. Nous partons d’éléments singuliers pour établir un sens global. C’est un confort, une assurance. Nous sommes des êtres de confort recherchant avant tout à être rassurés, nous fuyons l’incertitude et la complexité. Le préjugé et le stéréotype sont des représentations sociales affirmées ou masquées[16], un réflexe, nous n’avons pas (encore) appris à faire différemment.

« Ici, nous faisons l’hypothèse que peuvent être masqués les aspects d’une représentation dont l’expression serait perçue comme transgression de certaines normes. Cette hypothèse générale, initialement formulée par Guimelli (1998, qui utilisait l’expression de « zone muette »), a donné lieu récemment à quelques recherches expérimentales, qui illustrent l’existence d’une éventuelle zone masquée dans l’expression de certaines représentations sociales. » – Flament, Claude, Christian Guimelli, et Jean-Claude Abric. « Effets de masquage dans l’expression d’une représentation sociale », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, vol. numéro 69, no. 1, 2006, pp. 15-31.

Dès lors, en attendant Godot, ne serait-il pas plus urgent non pas de lutter contre le préjugé et le stéréotype mais d’encourager le préjugé et le stéréotype favorables à l’Autre, aux choses? Cela aurait peut-être pour effet de renverser la dynamique de la présomption de culpabilité, d’infériorité, dévalorisante. En étant favorable à une personne, l’on n’érige pas de mur de séparation, l’on est disposé à la découverte et à la compréhension, l’on garde la porte ouverte, et la méfiance ainsi que l’anéantissement ne sont pas les sentiments les plus forts dans notre rencontre avec Autrui. A l’heure où les préjugés et les stéréotypes servent à la fermeture et au repli sur soi, que les discours consistant à sensibiliser sur la non-pertinence des perceptions à l’égard de l’Autre semblent sans effets durables sur les opinions publiques nationales, ne faut-il pas envisager une narration de l’Autre qui le montre sous un jour favorable ou qui lui soit favorable – tout au moins qui enlève l’étiquette qui discrimine et exclut?[17]

« « Opinion a priori favorable ou défavorable qu’on se fait sur quelqu’un ou quelque chose en fonction de critères personnels ou d’apparences », ou bien « opinion toute faite acceptée sans réflexion et répétée sans avoir été soumise à un examen critique, par une personne ou un groupe, et qui détermine, à un degré plus ou moins élevé, ses manières de penser, de sentir et d’agir », telles sont les définitions possibles du préjugé, qui est une opinion. […] Préjugés ou stéréotypes — mais aussi amalgames, clichés, idées reçues, rumeurs, fantasmes — les termes ne manquent pas pour désigner raccourcis, phrases toutes faites ou généralisations dans la manière d’appréhender l’Autre à différentes périodes de l’histoire. Derrière les préjugés, entre portraits-types nationaux et mécanisme du bouc émissaire échafaudé plus ou moins consciemment, la discrimination est une constante, l’ignorance aussi. Il s’agit de tenir l’étranger à l’écart, en marge d’une société qui ne consent à le voir qu’à travers les stigmates dans lesquels on l’a enfermé : l’Arabe est violent et fanatique, le Noir indolent et naïf, l’Asiatique discret mais inquiétant, le Portugais travailleur, etc. » – Gastaut, Yvan, et Bruno Quemada. « Le préjugé, acteur principal des relations interculturelles », Migrations Société, vol. 109, no. 1, 2007, pp. 29-34.

« Un comportement discriminatoire peut se définir comme toute conduite qui défavorise autrui à cause de son appartenance à un groupe honni. » – Leyens, Jacques-Philippe. « Discriminations et préjugés », Sommes-nous tous racistes ? sous la direction de Leyens Jacques-Philippe. Mardaga, 2012, pp. 105-127.

« Un certain nombre d’idées reçues, d’opinions toutes faites, d’a priori non fondés guident notre vie quotidienne, façonnent le rapport aux autres et au monde. Ce sont des phénomènes qui affectent les cultures et les sociétés, chacune disposant de mots et d’expressions propres pour les exprimer. Les préjugés organisent les conduites et la communication entre les groupes sociaux et alimentent les peurs, le rejet de l’Autre, de celui qui est différent et son exclusion. » – Darwane, Saïd. « La lutte contre les discriminations est un combat pour l’égalité et contre les préjugés », Migrations Société, vol. 109, no. 1, 2007, pp. 101-106.

L’article constitutionnel irlandais contribue-t-il au renforcement du préjugé à l’égard des femmes? C’est certain. Ce préjugé est-il défavorable? C’est possible. Tout dépend de qui, de comment, et avec quoi on le lit. Le préjugé défavorable est une catégorisation qui infériorise l’individu. C’est un marqueur, une étiquette qui exprime une dévalorisation de la dignité humaine, et viole le droit international des droits humains parce que cette dévalorisation nie l’égalité de principe de toutes les natures humaines. Et établit un traitement préférentiel injustifiable entre les individus (il nous parait difficile de façon intelligible d’admettre le bien-fondé d’un préjugé hiérarchisant les natures humaines, les particularismes individuels et groupaux, les cultures, etc., dans un monde où la tendance est à la reconnaissance de la valeur égalitaire des différences, un monde de rejet de la construction d’échelle de valeur). Est-ce le cas irlandais? Les données suggèrent la négative. Mais encore une fois, le débat est ouvert.

Nous disons alors que tout préjugé n’est pas discrimination, tout préjugé ne vise pas nécessairement la négation de l’Autre; tout préjugé n’aboutit pas à une déconsidération inadmissible et intolérable, au contraire certains préjugés visent la réparation, la création d’opportunité pour certains individus ayant subis à la fois exclusion et dévalorisation, d’égalité des chances pour des individus n’ayant pas du fait de leur appartenance à une origine ou une identité non seulement accès à des opportunités mais aussi dépourvus de moyens de rivaliser effectivement avec ceux qui sont ethniquement et socialement mieux lotis, comme c’est le cas de la discrimination positive.

« Des « actions préférentielles » sont introduites progressivement pour aider les « minorités visibles » (femmes et minorités ethniques) à rattraper leur retard, principalement dans le monde de l’éducation, mais aussi dans la fonction publique et dans le domaine du travail, grâce à des quotas de places, des bourses et des contrats réservés. Des droits dérogatoires au droit commun sont ainsi accordés aux plus défavorisés pour promouvoir l' »égalité d’opportunité » (equal opportunity) et compenser des différences originelles de situation. Cette politique est tout de suite contestée par les conservateurs, au nom de la méritocratie, à la fois dans sa légitimité et son utilité sociale : la crainte de voir la réussite ne plus être consécutive de l’effort et du mérite est alors très forte. Aussi, en 1978, la Cour suprême juge anticonstitutionnelle la pratique des quotas raciaux, mais accepte que l’origine ethnique puisse entrer en ligne de compte pour assurer la « diversité raciale » dans les universités ou les administrations, car il s’agit là de respecter un « intérêt public impératif ». S’ensuit une histoire jurisprudentielle complexe qui s’achève (provisoirement ?) avec les deux décisions du 23 juin 2003 de la Cour suprême qui confirment le principe de la promotion des minorités défavorisées tout en rappelant son exigence, datant de 1995, de critères très stricts et l’interdiction de quotas « rigides ». […] Admettre à l’Université un candidat dont la note est faible parce qu’il appartient à un groupe « défavorisé », aux dépens d’un candidat dont la note est élevée parce qu’il vient d’une famille d’immigrés européens, semble parfaitement contradictoire avec l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Dans les faits, ces mesures ont indéniablement permis d’accélérer la mobilité ascendante d’une partie de la population, afro-américaine notamment. La discrimination positive explique ainsi partiellement l’existence d’une middle class noire aux États-Unis. Résultat essentiel, puisqu’il atténue une contradiction fondamentale de la démocratie américaine, qui a trop longtemps refusé d’accorder leur juste place à certains groupes ethniques. D’ailleurs, certains considèrent que ces dispositions se donnent également comme objectif de compenser les discriminations historiques dont certaines populations, en particulier les Afro-Américains, ont été les victimes. C’est la raison pour laquelle elles sont également appelées « discriminations renversées » (reverse discrimination).» – Keslassy, Éric. « Petit bilan de la discrimination positive », L’Économie politique, vol. no 26, no. 2, 2005, pp. 106-112.

De la sorte, le préjugé n’est pas toujours une abomination[18] que ce soit dans notre quotidienneté qu’en droit international des droits humains. Notre propos souhaite introduire la nuance, et l’observation au cas par cas, contextuel, juste, du préjugé. Aussi du stéréotype qui se définirait comme une « opinion sur un groupe faisant abstraction des particularités de chaque membre, qui circule dans un groupe et qui ne provient pas d’une réflexion ». Bien entendu, le cas irlandais laisse penser à un “stéréotype” sur les rôles sociaux homme-femme, mais en soi est-ce une violation du droit international? Autrement, est-ce cet étiquetage est une différenciation dévalorisante de la femme irlandaise et niant sa dignité humaine ?

Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme sur les stéréotypes de genre – Konstantin Markin c. Russie[19] – affirme que :.« des références aux traditions, présupposés d’ordre général ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne suffisent pas à justifier une différence de traitement fondée sur le sexe. Par exemple, les États ne peuvent imposer des traditions qui trouvent leur origine dans l’idée que l’homme joue un rôle primordial et la femme un rôle secondaire dans la famille. Ces stéréotypes limiteraient les choix que l’individu peut faire dans la vie et auraient pour effet de perpétuer les inégalités entre les sexes et la subordination d’un sexe à l’autre. Ils seraient à la fois la cause et la manifestation de la discrimination ». La lecture de cet arrêt nous permet de faire deux constatations :

  • Le stéréotype qu’importe sa source ne saurait justifier une discrimination fondée sur un particularisme, notamment sur le sexe
  • Le stéréotype doit créer une différenciation de valeur entre les individus (établissant une relation verticale d’importance)

Dans le cas irlandais, le stéréotype sur le rôle social homme-femme ne justifie pas une discrimination à l’égard des femmes irlandaises comme nous l’avons montré, il ne crée même pas une situation de discrimination qui soit spécifique à l’Irlande. Et au contraire, malgré sa formulation peut-être malheureuse ou maladroite, son propos a pour objet de valoriser la femme-mère irlandaise qui par son choix d’assumer un rôle social indiqué contribue au bien commun de la société (on peut y voir une reconnaissance de la complémentarité homme-femme qui de fait établit une relation horizontale d’importance), l’État s’engageant à la soutenir (économiquement) – on retrouve souvent un tel esprit ou un tel soutien dans les pays aux politiques familiales dites natalistes[20].

« Dans les pays avancés, jusqu’à une époque récente, les institutions sociales étaient fondées sur le modèle du mari pourvoyeur de ressources, qui suppose que le père travaille à l’extérieur du foyer tandis que la mère reste à la maison pour s’occuper des enfants. Le principe qui sous-tend ce schéma est qu’il existe une différenciation naturelle entre l’homme et la femme qui veut que l’homme soit le nourricier et le protecteur, et que la femme soit cantonnée aux fonctions reproductive et éducative. Depuis les années 1960 en particulier, les femmes ont affirmé leurs droits en tant qu’individus dans des domaines comme l’éducation et l’emploi, au point que ces institutions sociales sont maintenant caractérisées par un haut degré d’égalité des sexes. »[21] – McDonald, Peter. « Les politiques de soutien de la fécondité : l’éventail des possibilités », Population, vol. vol. 57, no. 3, 2002, pp. 423-456.

 

De l’autre côté, il est possible de voir dans cet article constitutionnel irlandais la manifestation d’une pression sociale exercée sur la femme irlandaise, la mise en place insidieuse d’un standard genré, la question que nous nous posons est de savoir quelles sont les variables socioculturelles et économiques permettant de démontrer l’existence d’une telle pression? Dans ce cas, en quoi sont-elles particulières au cas irlandais?

La pression sociale est tributaire de la normativité individuelle et collective[22], elle est la résultante de la construction sociologique[23] – entre autres facteurs – et se veut aussi dirigiste que déterministe. La pression sociale est l’incitatif qui pousse vers la conformité à une norme sociale, elle est l’action qui balise l’agir dont la récompense est entre autres choses la reconnaissance sociale[24]. C’est un pouvoir de domination[25], de contrôle social qui tout en permettant la cohésion sociale nécessaire a la reproduction de toute société – pour dire ce contrôle est « le garant d’une vie commune possible » – constitue une limitation des possibilités[26], souvent incarne une surveillance foucaultienne[27]. La pression sociale laisse peu de marge de manœuvre à l’autonomie de l’individu et au respect de sa liberté.

« La pression peut émaner des hommes sous des formes variées, allant de la tendre persuasion jusqu’à l’extrême violence, mais les femmes peuvent également se soumettre d’elles-mêmes à la surveillance du « mâle dans la tête ». Ce ne sont généralement pas les hommes qui choisissent les vêtements, la coiffure et le maquillage des femmes, ou qui décident de la façon dont elles s’habillent pour sortir le soir. Les femmes qui ne présentent pas les apparences conventionnelles de l’attirance sexuelle encourent une réputation (si souvent attribuée aux féministes et aux lesbiennes) d’incapacité à séduire un homme. Les filles subissent souvent une pression considérable pour perdre leur virginité, tout en préservant leur réputation. Celles qui ne contestent pas l’hétérosexualité doivent apprendre à distinguer et à faire respecter la frontière, souvent floue, entre attrait sexuel et disponibilité inconditionnelle. » – Holland, Janet, et al. « Le mâle dans la tête : réputation sexuelle, genre et pouvoir », Mouvements, vol. no20, no. 2, 2002, pp. 75-83.

 

Dans le cas irlandais, la variable économique nous dit que le taux de chômage des femmes depuis 1998 est inférieur à celui des hommes et le taux de chômage de longue durée des femmes est également inférieur à celui des hommes[28], et que la femme irlandaise n’est pas moins considérée que sa sœur Européenne – au contraire elle est dans certains aspects mieux traitée comme vu précédemment.

Notre propos n’est pas de nier l’existence d’une pression sociale exercée sur les femmes irlandaises – il est vraisemblable qu’elle existe, mais de dire qu’une telle pression n’en est pas une spécificité irlandaise. Le standard genré est une norme sociale qui dépasse les frontières culturelles. Il doit exister un élément explicatif de la généralisation de ce standard dans presque tous les pays occidentaux indifféremment des constructions particularistes locales.

“Blackwell constate cependant que les jeunes femmes tendent actuellement à poursuivre leur activité professionnelle même lorsqu’elles sont confrontées à l’éducation des enfants. C’est dans le groupe des femmes mariées, âgées de 25 à 29 ans, que l’on peut noter la plus forte croissance du taux de participation au marché du travail, celui-ci est passé de 8,8% en 1971 à 41% en 1990. Ce taux est proportionnel au niveau d’études, il atteint 70% chez les femmes possédant un diplôme universitaire. Il existe un lien étroit entre les niveaux d’études et les salaires horaires. […] Ceci impliquerait une transformation du capitalisme. Les féministes radicales critiquent elles aussi l’Etat libéral en arguant que les femmes ne peuvent travailler que si elles adoptent des normes et un mode de vie masculins, que l’Etat ne prend pas suffisamment en considération et ne défend pas suffisamment les valeurs féminines, y-compris la maternité. En conclusion, les politiques libérales en matière d’égalité des chances ne suffisent pas à augmenter le taux de participation des mères sur le marché du travail en Irlande. Le système d’imposition et le manque d’aide de l’Etat en matière de garde d’enfants génèrent des schémas sexualisés de participation. Il faudra modifié cette politique patriarcale pour que les femmes puissent atteindre une égalité des sexes effectives. […]” – Mahon Evelyn, Bolain Nancy. L’accès des femmes au marché du travail : Le cas irlandais. In: Les Cahiers du GRIF, n°48, 1994. Les femmes et la construction européenne. pp. 141-150.

En somme, dans un monde où l’on a tendance à croire que nos opinions sont les meilleures ou celles qui devraient s’imposer à tous, le droit international reste encore un appel à la non-suprématie du soi sur tous les Autres, un rappel que la suffisance et l’arrogance ne sont pas des critères admissibles de condamnation de l’Autre.

Il est important de ne pas voir et prendre ce droit international pour ce qu’il n’est pas. Parce que tomber dans une espèce de fascisme de la pensée acceptable (la nôtre) est une négation de la diversité des droits humains. Vouloir imposer aux Autres sa propre conception des choses est un impérialisme qui aura pour effet de les braquer au lieu de les enthousiasmer à l’idée d’un commun viable et vivable, de les humilier au nom d’une hiérarchisation d’une connerie innommable au lieu d’une ouverture permettant de comprendre leur réalité et par la découverte en arriver à un cadre négocié sur des valeurs universalisables, de faire naître une résistance souterraine qui viendra remettre en question ce que l’on a cru accepté et coulé dans le béton.

Comme le dirait l’autre on ne convainc pas une personne en contestant ou en combattant sa réalité, on convainc en pénétrant sa réalité, en allant aux racines, en comprenant les sens et les logiques de sa pensée, en lui proposant une autre perspective. Le droit international est avant tout une attitude imposant humilité et demandant une bonne dose de relativisme. Croire le contraire, c’est conduire ce droit dans le mur.

En revenant sur le cas irlandais, l’on pourrait affirmer que toute distinction n’est pas discrimination. Toute discrimination n’est pas une violation du droit international des droits humains. Ainsi, lorsque l’Irlande revendique dans sa constitution le fait non pas d’interdire aux femmes d’avoir des carrières professionnelles ou d’avoir des aspirations différentes de celles d’une certaine domesticité, mais de soutenir celles qui font le choix de s’occuper de la famille et qui ne soient pas contraintes de « travailler » à cause des circonstances économiques, ce pays n’est pas hors-la-loi. Comme le dit Simone Veil, la féministe c’est aussi la femme qui fait le choix dans lequel elle s’épanouit ou qui réponde à ses convictions ou sa conception du rôle et de sa place dans la société. Est-elle plus méprisable que celle qui pense le contraire? Cela dépend du degré de tolérance, de compréhension, d’acceptation de tout un chacun. Pour ce qui est du droit international, il s’agit de vivre et de laisser-vivre tant que ce choix n’est pas l’expression d’un assujettissement violant les libertés et droits fondamentaux.

 

215f5335b92be25d61c8095378a134e5

 

 

[1] Parfait Oumba. « Les mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l’homme ». Master. Droit international des droits de l’homme, 2016. <cel-01319645>

[2] Aïcha Yatabary, « « Pays de merde » : lettre ouverte au président Donald Trump », Jeune Afrique, 18 janvier 2018, http://www.jeuneafrique.com/515228/politique/pays-de-merde-lettre-ouverte-au-president-donald-trump/

[3] Agence France Presse, « L’expression « shithole countries » vue par les traducteurs », Ici Radio-Canada, 12 janvier 2018, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1077655/shithole-country-trump-traducteurs-monde

[4] Maisonneuve en direct, « Propos racistes du «Doc Mailloux» : qu’en pensez-vous? », Ici Radio-Canada, 28 septembre 2005, http://ici.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/28092005/64387.shtml

[5] Philippe Cavi, « Les Arabes sont moins évolués », Libération, 25 janvier 1978, http://next.liberation.fr/culture/2013/07/14/les-arabes-sont-moins-evolues_918225

[6] « L’homme blanc plus intelligent que l’homme noir » : les propos d’une candidate au concours miss RDC provoquent un tollé », Jeune Afrique, 5 septembre 2016, http://www.jeuneafrique.com/354666/societe/lhomme-blanc-plus-intelligent-lhomme-noir-propos-dune-candidate-concours-miss-rdc-provoquent-tolle/

[7] « La Cour constitutionnelle allemande a opéré un contrôle à propos d’affiches publiées par l’entreprise Benetton qui avait été jugées comme immorales. Mais la Cour ne s’est pas placée sur le terrain de la moralité, mais sur celui de l’atteinte au droit à la dignité en tant que droit fondamental de l’être humain. Ainsi, la Cour constitutionnelle a pu sanctionner ces affiches, au motif que le message qu’elles délivraient ne pouvait pas être couvert par le champ de la liberté d’expression, précisément parce qu’il portait atteinte de manière disproportionnée à un autre intérêt fondamental, celui de la dignité humaine, et parce qu’elles présentaient des personnes malades du sida comme « tatouées », et donc exclues de la société humaine. Le contrôle de la moralité est restreint et la libre appréciation des États est relativement large à cause de la nature subjective de cette notion, même si la Cour européenne a toujours rappelé que les propos qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction de la population bénéficient aussi de la protection de l’article 10. Les juridictions nationales ont appliqué cette jurisprudence à la lettre, ainsi en est-il de la Cour d’arbitrage de Belgique qui a considéré que la liberté d’expression était le fondement de la société démocratique et qu’elle vaut aussi pour les opinions qui choquent, inquiètent ou heurtent l’État ou une fraction de la population. » – Verpeaux, Michel. « La liberté d’expression dans les jurisprudences constitutionnelles », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, vol. 36, no. 3, 2012, pp. 135-155.

[8] « Il ne s’agit donc pas d’un principe absolu. Dans la rédaction même de l’article 11 de la Déclaration de 1789, « l’abus » de cette liberté fondamentale est envisagé. On touche là au problème auquel est confronté le législateur lorsqu’il veut encadrer une liberté fondamentale : liberté de la presse, liberté d’édition, liberté de manifestation etc. Avec à chaque fois la même question : jusqu’à quel point l’encadrement d’une liberté fondamentale ne vient-il pas écorner ou même briser ce qui en constitue l’essence ? Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), en multipliant les modes d’expression, a donné une actualité concrète à ces délicates questions qui, à chaque fois, renvoient à la conciliation nécessaire entre liberté d’expression, d’information et contraintes d’ordre public, respect de la vie privée, dignité de la personne humaine… Dans la recherche de cet équilibre, il faut noter que la loi met en place un régime répressif, et non pas préventif ; concrètement, cela signifie qu’il n’y a pas de contrôle a priori mais un contrôle a posteriori : tout acte délictueux (diffamation, appel à la haine raciale…) ne peut être sanctionné qu’après avoir été commis. » – Bazin, François. « La liberté d’expression », Après-demain, vol. n ° 33, nf, no. 1, 2015, pp. 37-37.

[9] « Pour certains États, une neutralité est de mise, pour d’autres, au contraire, l’organisation publique impose l’adhésion à certaines valeurs fondamentales. C’est le cas de la Pologne où les médias peuvent être tenus de respecter certaines valeurs. La loi polonaise sur la radiodiffusion et la télévision de 1993 interdisait aux chaînes de radio et de télévision de heurter le sentiment religieux des auditeurs et faisait obligation aux organes publics de radiodiffusion et de télévision de respecter les valeurs chrétiennes. Le requérant avait contesté l’utilisation normative des valeurs chrétiennes car elle donnait une prééminence à un système de valeurs donné, ce qui, pour lui, violait le principe d’égalité entre les opinions et la liberté d’expression. Le Tribunal constitutionnel polonais a estimé que les dispositions concernant la liberté d’expression n’avaient pas de caractère absolu et pouvaient être limitées, dès lors que ces limitations ne sont pas contraires à l’esprit de cette liberté. […] La disposition, lorsqu’elle est interprétée conformément aux principes de la Constitution, fait obligation de respecter les valeurs chrétiennes, mais non de les encourager. » – Derieux, Emmanuel. « Liberté d’expression et respect des croyances et des croyants dans la jurisprudence française et de la Cour européenne des droits de l’homme », LEGICOM, vol. 55, no. 2, 2015, pp. 71-82.

[10] « La tourmente financière qui a débuté aux États-Unis en 2007 a sévèrement touché ce petit État européen qui paraissait pourtant sorti du marasme économique. L’Irlande avait en effet réussi à dépasser son handicap de petit pays insulaire, sans ressources naturelles, à la périphérie de l’Europe, en s’installant sur des créneaux porteurs à forte valeur ajoutée. Elle avait jugulé les deux fléaux qui la minaient depuis des décennies, le chômage et l’émigration, grâce à une stratégie adaptée à la mondialisation. Contre toute attente, elle se hissait au deuxième rang européen pour son produit intérieur brut (PIB) par habitant : c’était l’époque du boom économique, où l’argent coulait à flots. Comment, en si peu de temps, l’Irlande a-t-elle pu passer du statut d’enfant modèle à celui de trublion de la zone euro ? On ne saurait répondre à cette question sans s’efforcer de comprendre les mécanismes, les dysfonctionnements et les dérives qui ont préludé à la débâcle d’un système économique qui, pendant dix années « fabuleuses », fit la renommée du « Tigre celtique ». – Considère-Charon, Marie-Claire. « Regards sur la crise irlandaise », Politique étrangère, vol. eté, no. 2, 2011, pp. 429-440.

[11] « L’Irlande a connu de 2008 à 2013 une crise économique et financière. De profonds changements de l’économie irlandaise depuis les années 1960 ont permis les succès économiques des années 1990-2000. Mais ils ont aussi pu in fine emmener l’Irlande dans une modification du référentiel de valeurs morales, conduisant certains acteurs clé de l’économie à privilégier l’enrichissement personnel au détriment de certains principes éthiques. Dans quelle mesure est-il permis d’affirmer que l’ampleur de la crise économique traduit une crise morale de la très catholique Irlande ? Comment la société, la politique et l’économie irlandaise ont-elles réagi à la période faste du Tigre celtique, puis à la crise qui lui a succédé ? Un capitalisme régulé est-il une solution pour que la République d’Irlande continue à bénéficier des opportunités du capitalisme, sans subir les dérives associées ? » – Vanessa Boullet, « L’Irlande : crise économique, crise des valeurs ? », Revue LISA/LISA e-journal, vol. XIII-n°2 | 2015, http://journals.openedition.org/lisa/8414

[12] Institut Européen de l’égalité des genres, « Gender Equality Index 2017 », http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/IE

[13] Eric Mirguet, « Chronique d’Arusha : regards sur l’année écoulée », Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/16.1_-_12_tpir161.pdf?x85994

[14] Sadhbh Walshe, “The Sisterhood of the Easter Rising”, The New York Times, 26 mars 2016, https://www.nytimes.com/2016/03/17/opinion/the-sisterhood-of-the-easter-rising.html

[15] Une loi adoptée sous la pression, cf. l’affaire du Dr. Lydia Foy (https://en.wikipedia.org/wiki/Lydia_Foy) et la décision judiciaire de la « Irish High Court » ayant constatée que l’État irlandais violait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, cf. aussi les pressions internationales à l’instar de celle du Commissaire du Conseil européen en charge des droits humains Nils Muižnieks.

[16] « Par contre, des études portant sur les attitudes racistes en Europe plaident pour l’existence d’un « racisme masqué », qui résulte d’un phénomène d’autocensure, et non pas de transparence. Ces études sur le racisme dans les divers pays de l’Union Européenne (Eurobaromètre réalisé en 1988), font apparaître un racisme « subtil », ou « voilé », dont l’expression est bien moins virulente que celle du racisme « flagrant » habituel (Pettigrew et Meertens, 1992 ; 1995). L’analyse de la partie française de cette enquête européenne, montre que les « non réponse » sont essentiellement le fait des sujets qui, lorsqu’ils répondent, se montrent racistes, et les auteurs parlent d’une « attitude négative non avouée » (Bonnet, Le Roux et Lemaine, 1996, p. 15). L’analyse de la réplique de l’Eurobaromètre, en 1997, permet à Deschamps et Lemaine (2004) de discerner, à côté de 39 % des sujets classés comme « racistes flagrants », et de 47 % de sujets « égalitaristes », 14 % des sujets « qui masquent leurs attitudes négatives envers les étrangers ». Deschamps et Lemaine (2004, p.140) évoquent le fait que « le racisme […] est devenu contre normatif dans nombre de sociétés ». Ceci rejoint l’hypothèse que nous discutons ici, expliquant le masquage de certaines zones d’une représentation. » – Flament, Claude, Christian Guimelli, et Jean-Claude Abric. « Effets de masquage dans l’expression d’une représentation sociale », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, vol. numéro 69, no. 1, 2006, pp. 15-31.

[17] « Il y a différentes façons d’appréhender la discrimination suivant le type de schéma d’analyse des inégalités ou des rapports de force que l’on met en avant. Pour penser la domination, on peut s’appuyer soit sur une image énergétique soit sur une image spatiale. Dans le premier cas, on adopte des approches dynamiques que sont le rapport de force, le rapport à la domination, la dénonciation de la domination, l’idée de l’oppression, etc. Dans le second cas, on s’appuie sur une image spatiale comme exclusion/discrimination : suis-je ou ne suis-je pas dans l’espace et quelle place j’occupe dans cet espace ? Le mot « discrimination » vient du terme latin discrimen qui signifie « point de séparation ». « Discriminer », c’est alors distinguer, « séparer en jugeant » ; alors que le mot « exclure » signifie mettre dehors ou supposer que la personne n’appartient pas au cercle dans lequel on se place. La discrimination se situe donc à l’intérieur du même espace, on ne suppose pas d’extérieur, en tout cas on suppose moins d’extériorité qu’avec le terme « exclure ». C’est donc dans l’inclusion qu’il y a discrimination. Lorsque l’on dit que l’on est discriminé à l’embauche ou dans une entreprise, c’est que l’on se situe sur le marché du travail ou dans l’entreprise elle-même : c’est à l’intérieur que se joue la discrimination. La situation est différente lorsque l’on est exclu du marché du travail. Par exemple les personnes handicapées peuvent dire qu’elles en ont été pendant longtemps exclues, avant d’avoir été discriminées. Finalement les revendications des travailleurs handicapés c’est d’avoir le droit à la discrimination ! Quand cesse l’exclusion, commence la discrimination. » – « De l’exclusion à la discrimination. Une généalogie historique, philosophique et politique », Revue de l’OFCE, vol. 114, no. 3, 2010, pp. 29-44.

[18] « Une société qui viole les principes sur lesquels elle repose, même au nom de fins justes, ne peut pas être une société juste. De là le sentiment de scandale que l’on éprouve devant les développements actuels du débat sur les discriminations positives. Cette formule juridique, venue des États-Unis, crée des statuts dérogatoires destinés à favoriser l’accès des plus démunis à l’école, à l’Université, aux médias, aux fonctions publiques ou aux mandats électoraux. Dans ce but, elle viole délibérément un droit fondamental de l’homme et du citoyen, repris en ces termes à l’article 1er de la Constitution de 1958 : la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

En tant qu’elle contredit ce principe, la discrimination positive constitue une entrave majeure au fonctionnement normal de la démocratie. Et cela à un double titre : parce qu’elle crée des inégalités au bénéfice de quelques-uns, elle déplace l’injustice au lieu de la combattre ; parce qu’elle identifie par leur appartenance à un groupe particulier les bénéficiaires de ces inégalités, elle les renforce dans la tentation du repli sur leur identité. La loi sur la représentation paritaire des sexes au Parlement et dans les collectivités locales a joué, en France, un rôle considérable dans l’accélération de cette dérive. » – Slama, Alain-Gérard. « Contre la discrimination positive. La liberté insupportable », Pouvoirs, vol. 111, no. 4, 2004, pp. 133-143.

[19] « Aux sources mais aussi au cœur de l’affaire Konstantin Markin c. Russie résidait l’enjeu de l’égal accès à un congé parental. En 2005, un militaire russe qui avait obtenu la garde de ses trois enfants a sollicité, juste après la naissance du dernier de ceux-ci, un congé parental de trois ans. Mais les autorités militaires ne lui accordèrent qu’un congé de trois mois au motif que celui de trois ans était réservé aux seules femmes militaires (v. § 42-48) » – Nicolas Hervieu, « Un arrêt phare de la Cour européenne des droits de l’homme sur les stéréotypes de genre (CEDH, G.C. 22 mars 2012, Konstantin Markin c. Russie) », http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2012/03/29/un-arret-phare-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-sur-les-stereotypes-de-genre-cedh-g-c-22-mars-2012-konstantin-markin-c-russie/

[20] « je souhaiterais apporter quelques éclairages sociétaux, sur longue période, aidant à comprendre comment une main-d’œuvre féminine apparemment aussi bien formée que dans les pays européens avoisinants, peut faire aussi massivement le choix du temps partiel, ou plus exactement le choix de ne pas ou de ne plus travailler à temps complet, et comment la régulation du temps de travail de tous, hommes et femmes, s’en trouve progressivement affectée. Différentes enquêtes qualitatives, portant aussi bien sur des femmes, mères de famille, qualifiées que non qualifiées, font état d’une organisation délibérée de leur vie professionnelle sur la base du temps partiel. Elles mêlent dans leur volonté explicite de « combiner » famille et emploi, à la fois des contraintes objectives, comme les limitations des horaires scolaires et l’insuffisance de l’offre de structure de garde d’enfants, et l’attachement à un temps de présence significatif auprès de leurs enfants (Turkenburg, 1995 ; Groenendijk, 1998 ; Morée, 1992 ; van der Heuvel,1997). » – Wierink, Marie. « Le travail à temps partiel et la « combinaison » famille-emploi aux Pays-Bas », Revue de l’OFCE, vol. no 77, no. 2, 2001, pp. 307-320.

[21] « Il apparaît donc que les sociétés qui restent fidèles aux comportements traditionnels sont beaucoup moins capables de se reproduire que les sociétés plus libérales. J’estime que la théorie de l’égalité des sexes, présentée plus loin, explique bien pourquoi ce sont les sociétés les plus fermement attachées aux systèmes familiaux traditionnels qui ont une fécondité très basse. En me fondant sur cette théorie de l’égalité des sexes, je suis convaincu que toute tentative de restauration des « valeurs familiales traditionnelles » – l’homme étant seul pourvoyeur de ressources au sein de la famille – engendrera durablement une fécondité faible. Autrefois, pour expliquer la baisse de la fécondité, on accusait les femmes d’être égoïstes et de se refuser à leur devoir patriotique. Cette interprétation était fausse à l’époque ; aujourd’hui, elle est contre-productive, car elle crée des divisions et elle rabaisse le débat politique au niveau des lieux communs qui alimentent la presse populaire. Mais cette manière de voir est toujours en vigueur dans certains pays. Au Japon, les jeunes adultes qui retardent le moment de se marier et d’avoir des enfants sont souvent qualifiés de « célibataires parasites » par les médias, et en Autriche, un ministre a appelé les femmes à accomplir leur devoir national de reproduction. Tant au Japon qu’en Autriche, la fécondité reste très basse.

L’idée que la faiblesse de la fécondité est due à la montée des valeurs post-matérialistes est également contredite par des résultats d’enquêtes menées dans plusieurs pays avancés, qui montrent que les jeunes femmes de 20 à 25 ans souhaitent un nombre d’enfants en moyenne supérieur au niveau de remplacement des générations (van de Kaa, 2001 ; McDonald, 1998 ; van Peer, 2000). Quand elles approchent la trentaine, le nombre d’enfants désiré diminue mais reste bien au-dessus de la fécondité réelle. Ceci indique que les femmes sont prêtes à avoir plus d’enfants qu’elles n’en ont effectivement. Ce n’est donc pas aux valeurs auxquelles les femmes adhèrent vers l’âge de 20 ans qu’il faut imputer la réduction de la dimension des familles, mais à l’influence combinée des coûts, de l’incertitude et de la nature des institutions sociales. » – McDonald, Peter. « Les politiques de soutien de la fécondité : l’éventail des possibilités », Population, vol. vol. 57, no. 3, 2002, pp. 423-456.

[22] Ramognino, Nicole. « Normes sociales, normativités individuelle et collective, normativité de l’action », Langage et société, vol. 119, no. 1, 2007, pp. 13-41.

[23] « [Les représentations sociales] recouvrent donc l’ensemble des croyances, des connaissances et des opinions qui sont produites et partagées par les individus d’un même groupe, à l’égard d’un objet […] » – Guimelli, Christian. « Les représentations sociales », La pensée sociale. Presses Universitaires de France, 1999, pp. 63-78.

[24] Livet, Pierre. « Normes sociales, normes morales, et modes de reconnaissance », Les Sciences de l’éducation – Pour l’Ère nouvelle, vol. vol. 45, no. 1, 2012, pp. 51-66.

[25] Holland, Janet, et al. « Le mâle dans la tête : réputation sexuelle, genre et pouvoir », Mouvements, vol. no20, no. 2, 2002, pp. 75-83.

[26] Bouquet, Brigitte. « Analyse critique du concept de contrôle social. Intérêts, limites et risques », Vie sociale, vol. 1, no. 1, 2012, pp. 15-28.

[27] Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975 ; Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, Paris, Gallimard, 2004.

[28] Milewski, Françoise. « Femmes : « top » modèles des inégalités », Revue de l’OFCE, vol. no 90, no. 3, 2004, pp. 11-68.

 

36188706_1992760994129086_4799152252746989568_o

 

« Bénin – Cour Constitutionnelle, Examen de la constitutionnalité du Code des personnes et de la famille, 23 décembre 2002 : Dans cette décision, la Cour constitutionnelle béninoise a examiné la conformité du Code des personnes et de la famille à la Constitution. L’article 26 de la Constitution  béninoise dispose que « L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction […] de sexe. […] L’homme et la femme sont égaux en droit ». La Cour a alors considéré que les dispositions du Code autorisant la polygamie tout en ne prévoyant pas la polyandrie étaient contraires à l’article 26 de la Constitution qui prévoit l’égalité devant la loi. La loi ici opérait en effet une distinction entre des personnes placées dans une même situation (hommes et femmes souhaitant se marier) quant aux règles de droit applicables. Ainsi, la Cour constitutionnelle béninoise déclare inconstitutionnelles les dispositions du Code des personnes et de la famille relative à la polygamie ». http://euclid.u-paris10.fr/fichier/travaux/1/document/Guide-FIDH-Version-finale-22-juin-2012.pdf

 

Un site Web propulsé par WordPress.com.